Applicant v. Family Allowance Fund Director (Active Solidarity Income)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the decision by the family allowance fund director terminating the applicant's rights to the active solidarity income, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required copy of the contested decision was not appended to the initial filing, and despite a formal request for regularization, the applicant failed to submit the document or justify the impossibility of doing so within the prescribed fifteen-day period, leading to the rejection under the provisions concerning manifestly inadmissible and unregularized petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Family Allowance Fund Director (Active Solidarity Income): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal (the primary order).
The procedural ground used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes aurait mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. Si Mme B conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes aurait mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, sa requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision litigieuse. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 13 juin 2023, dont elle a accusé réception le 14 juin 2023, l'intéressée n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 25 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,