Immigration Removal Order Upheld Despite Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend an administrative decision ordering his immediate departure from the territory and prohibiting his return, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life and the best interests of his child, citing over five years of residence and integration in the territory. The court rejected all claims, finding that the submitted evidence was insufficient to establish that the applicant's private and family life was centered in the territory or that his relationship with his minor child constituted a barrier to reconstituting his family unit in their country of origin, thus concluding the challenged order did not raise a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty, warranting dismissal of the request under the procedural rule allowing rejection of manifestly ill-founded applications without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Immigration Removal Order Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected all claims, finding that the submitted evidence was insufficient to establish that the applicant's private and family life was centered in the territory or that his relationship with his minor child constituted a barrier to reconstituting his family unit in their country of origin, thus concluding the challenged order did not raise a serious and manifestly illegal breach of a fundamental liberty, warranting dismissal of the request under the procedural rule allowing rejection of manifestly ill-founded applications without a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting all conclusions of the application because the request was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'ordonner son retour à Mayotte au frais et diligence de la préfecture sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- sa liberté d'aller et de venir ;
- l'intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 1er août 1991, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte avec sa famille " depuis plus de cinq ans " et qu'il y est parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites ne peuvent suffire à établir qu'il aurait constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant mineur né en 2022 à Ouangani, il ne justifie ni de leur communauté de vie ni de sa contribution à son entretien et son éducation. Il n'en résulte pas plus que cette situation ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue aux Comores, pays dont le requérant et son enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie au ministre de l'intérieur pour information.
Fait à Mamoudzou, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.