Petitioner Seeks Suspension of Residence Restriction Pending Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the execution of an administrative order assigning him to residence for six months following a decision to refuse a residence permit and order his departure from the territory, arguing that the obligation to remain in a specific department and report twice weekly severely impacted his private and family life in violation of human rights conventions. The court rejected the request because the circumstances cited by the petitioner—difficulty managing daily life and visiting the police station—were deemed insufficient to establish the requisite serious and immediate harm or "urgency" necessary to justify suspending the administrative decision pending a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Suspension of Residence Restriction Pending Permit Appeal: The court rejected the request because the circumstances cited by the petitioner—difficulty managing daily life and visiting the police station—were deemed insufficient to establish the requisite serious and immediate harm or "urgency" necessary to justify suspending the administrative decision pending a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request by reasoned order.
This provision was cited in relation to the costs claim which was implicitly rejected alongside the main request.
This provision was cited in relation to the claim for attorney's fees which was implicitly rejected alongside the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Yarroudh-Feurion de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un arrêté du 12 décembre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et que par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable une fois en vue de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement, laquelle a fait l'objet d'un recours enregistré le 14 décembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.
4. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté l'assignant à résidence, qui lui fait obligation de résider dans le département du Pas-de-Calais et de faire connaître sa présence deux fois par semaine au commissariat de Lens, M. B fait valoir qu'il l'empêche, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie privée et familiale avec sa conjointe et son enfant, l'obligeant à rester cloîtrer dans le lieu où un proche les héberge, à devoir se rendre de façon excessive au commissariat de Police de Lens pour y pointer et rendant son quotidien difficilement gérable au regard des standards de vie normale en société. Ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Yarroudh-Feurion.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Lille, le 17 février 2023.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301488