Claim Withdrawal Due to Lack of Procedural Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to hold the tax administration liable for damages, including the reimbursement of sums collected through administrative seizures against a pension, arguing the underlying debts were time-barred. The court, citing procedural rules, noted that the litigant had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, having received the notice on April 5, 2024. Because no confirmation was received by the deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire claim and consequently issued an order acknowledging the withdrawal, rejecting the remainder of the requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code, Article 2; Claim Withdrawal Due to Lack of Procedural Confirmation: The court, citing procedural rules, noted that the litigant had been formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of the proceedings, having received the notice on April 5, 2024. Because no confirmation was received by the deadline, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire claim and consequently issued an order acknowledging the withdrawal, rejecting the remainder of the requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of Mr. B's petition (désistement).
This provision grants presidents of administrative tribunals the authority to give formal notice of withdrawals by ordinance, which the court applies here.
This article is cited as the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of his claims, leading to the deemed withdrawal.
The court rejects the remainder of Mr. B's conclusions, implicitly relying on the prior finding of withdrawal established in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rachel Forest de la Selarl Forest avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la mise en œuvre de la responsabilité de l'administration fiscale dans les préjudices subis par M. A B
2°) de juger l'administration fiscale responsable des préjudices subis par M. A B ;
3°) de condamner l'administration fiscale au remboursement de la somme de 5 458 euros ;
4°) de condamner l'administration fiscale au remboursement de la somme de 186,96 euros ;
5°) de condamner l'administration fiscale au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- depuis plusieurs années, il supporte les différentes saisies administratives à tiers détenteurs effectuées sur sa pension de retraite ;
- les dettes sollicitées sont prescrites compte tenu de leurs anciennetés ;
- la responsabilité de la direction générale des finances publiques est caractérisée par la faute, le dommage et le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien a été adressée le 9 février 2024 à M. B, représenté par Me Forest, transmise via l'application télérecours, dont il a accusé réception le 5 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Par un courrier du 9 février 2024, transmis via l'application Télérecours, dont il a accusé réception le 5 avril 2024, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 12 avril 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol