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2301487 Généré par l'IA

Challenge to Municipal One-Way Street Order Time-Barred

Numéro de cause 2301487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a municipal order from 2011 establishing a one-way street, and while a subsequent administrative decision from 2021 regarding the placement of the sign was also mentioned, the court found the challenge to the original 2011 order to be time-barred. Applying the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the administrative appeal against the initial traffic regulation was filed long after the statutory deadline, the request must be dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Municipal One-Way Street Order Time-Barred: Applying the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests, the court ruled that because the administrative appeal against the initial traffic regulation was filed long after the statutory deadline, the request must be dismissed as inadmissible.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives délai légal qualité pour recourir contre permis violation de priorité ordonnance de nécessité inconstitutionnelle route communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 28 août et le 11 septembre 2023, M. A C doit être regardé comme contestant l'arrêté de la commune de Saint-Paul du 22 novembre 2011 instaurant un sens interdit dans " le passage des Jonquilles ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. L'arrêté attaqué instaurant un sens interdit dans " le passage des Jonquilles " date du 22 novembre 2011. Si M. C joint également à sa requête une lettre de la mairie de Saint-Paul l'avisant du déplacement du panneau litigieux et du refus d'ajouter la mention " sauf riverains ", cette décision date du 9 mars 2021. Par conséquent, la requête de M. C est tardive. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Limoges, le 30 novembre 2023

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

La Greffière,

M. B

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