Applicants' Claim for Judicial Review of Baccalaureate Grade Rejected on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought judicial review to annul the decision rejecting their appeal against the score of 9/20 awarded to their daughter in a specialized baccalaureate examination and requested an order for re-grading and recalculation of the diploma award. The court ruled that the attribution of a specific grade for an examination, which is not separable from the final deliberation of the examination board regarding the diploma result, does not constitute a distinct appealable administrative act susceptible to annulment proceedings under the jurisdiction's review for excess of power, leading to the rejection of the entire request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Claim for Judicial Review of Baccalaureate Grade Rejected on Procedural Grounds: The court ruled that the attribution of a specific grade for an examination, which is not separable from the final deliberation of the examination board regarding the diploma result, does not constitute a distinct appealable administrative act susceptible to annulment proceedings under the jurisdiction's review for excess of power, leading to the rejection of the entire request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President of the Tribunal to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. D B et Mme E C, épouse B, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours portant sur l'appréciation et la note de 9/20 attribuée à la copie de leur fille A B à l'issue de l'épreuve de spécialité " analyse et méthodes de design " du baccalauréat ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'attribuer à la copie une nouvelle note, fondée sur une annotation adéquate au contenu de la copie ;
3°) d'enjoindre à l'administration de prendre en compte cette nouvelle attribution dans la décision de délivrance du diplôme du baccalauréat et, éventuellement, dans l'attribution d'une mention.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B et Mme C contestent la note de 9/20, attribuée par le jury de la session 2023 du baccalauréat STD2A à leur fille, A, dans l'épreuve de spécialité " analyse et méthodes en design ". Toutefois, l'attribution d'une note à une épreuve du baccalauréat n'est pas détachable du résultat de l'examen qui sera arrêté par le jury à l'issue de sa délibération finale. Ainsi, si l'irrégularité de la procédure de notation propre à une épreuve peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du jury, la décision d'attribution d'une note n'a pas le caractère d'acte décisoire susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B et Mme C sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et E C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301487nv