University Exclusion Annulment Withdrawal and Costs Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the academic council's disciplinary section imposing a three-year exclusion from the university, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire request; the court, relying on its authority to issue orders concerning withdrawals, granted the withdrawal and, considering the circumstances, rejected the opposing party's claim for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Exclusion Annulment Withdrawal and Costs Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by ordinance, specifically for giving effect to the withdrawal (désistement).
Cited in the operative order (Article 2) regarding the rejection of claims for costs filed by the university.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 février 2023, le
10 avril 2023 et le 2 mai 2023, M. A E B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la présidente de la section disciplinaire du conseil académique compétent à l'égard des usagers d'Aix-Marseille Université a prononcé son exclusion d'Aix-Marseille Université pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le président d'Aix-Marseille Université conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement, enregistré le 30 octobre 2023, présenté par M. B C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Aix-Marseille Université en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Aix-Marseille Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B C et au président d'Aix-Marseille Université.
Fait à Marseille, le 13 juin 2024.
La présidente,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,