Legislator Jurisprudence & Législation
2301485 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Moot After Withdrawal

Numéro de cause 2301485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a prefectoral order dated May 4, 2023, which mandated the removal of a sign advertising a petition on their property, under penalty of a daily fine, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the administrative authority subsequently withdrew the contested order on August 11, 2023, consequently dismissing the primary claim as moot while also rejecting the applicants' request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Moot After Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice based on the circumstances.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale éloignement autorité administrative insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule by ordinance, specifically to find that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders concerning the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Le Brouder, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados les a mis en demeure de supprimer, dans un délai de cinq jours sous astreinte de 233,13 euros par jour de retard, le dispositif mentionnant " pétition à signer les samedis 17h à 19h " qu'ils ont affiché sur une parcelle de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, M. et Mme A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et demandent à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 11 août 2023, retiré l'arrêté attaqué du 4 mai 2023. Dans ces conditions, et ainsi que le font valoir les requérants, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 13 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

E. BLOYET