Housing Renovation Grant Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought payment of €4,000 for a housing renovation grant from the national housing agency, which subsequently claimed the payment had been made; the court, noting that a letter sent via the electronic filing system pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice invited the litigant's counsel to confirm within one month whether they maintained their claims, ruled that since no confirmation was received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their entire request, and thus the court formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code : / 1' donner acte des désistements; Housing Renovation Grant Withdrawal Due to Failure to Confirm Claim: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice invited the litigant's counsel to confirm within one month whether they maintained their claims, ruled that since no confirmation was received by the deadline, the litigant was deemed to have withdrawn their entire request, and thus the court formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by giving formal notice of the withdrawal of the claim.
Cited implicitly as the basis allowing the President to issue an order giving formal notice of the withdrawal.
This provision governed the procedure leading to the deemed withdrawal of the request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 28 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat (ANAH) sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 4 000 euros correspondant à l'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimRénov " ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 2 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. B C en qualité de médiateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 19 décembre 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ANAH fait valoir qu'elle a procédé au paiement de la prime d'un montant de 4 000 euros.
Une lettre a été adressée le 11 janvier 2024 à Me Pitcher, avocate de M. D, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 11 janvier 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Pitcher, avocate de M. D, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à l'agence nationale de l'habitat. Copie sera adressée à M. B C, médiateur.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,