State Fine Reduction for Fulfillment of Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to present an effective housing offer to an individual deemed a priority for emergency relocation, as the individual was successfully rehoused on October 24, 2022. The court acknowledged that the State fulfilled its obligation to rehouse the applicant on that date, resulting in an initial calculated fine of 11,910 euros for the period from September 23, 2021, to October 24, 2022; however, exercising the power to moderate the fine amount under administrative justice regulations due to the specific circumstances, the court ordered the State to pay a final, reduced sum of 5,955 euros to the national housing fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fine Reduction for Fulfillment of Housing Obligation: The court acknowledged that the State fulfilled its obligation to rehouse the applicant on that date, resulting in an initial calculated fine of 11,910 euros for the period from September 23, 2021, to October 24, 2022; however, exercising the power to moderate the fine amount under administrative justice regulations due to the specific circumstances, the court ordered the State to pay a final, reduced sum of 5,955 euros to the national housing fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the State to pay the definitive liquidated amount of the penalty.
The designated magistrate used this article to rule on the liquidation of the penalty by ordinance and to moderate the amount.
This article establishes the underlying obligation for which the penalty was originally imposed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 24 octobre 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A.
Il soutient que M. A est relogé depuis le 24 octobre 2022 à Guyancourt (Yvelines).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, M. A informe le tribunal qu'un logement conforme à ses critères de confort et de sécurité lui a été attribué le 24 octobre 2022.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2104222 du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 11 septembre 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 23 juillet 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 23 septembre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé un bail le 24 octobre 2022 pour un logement de type 5 situé sur le territoire de la commune de Guyancourt (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement répond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 23 juillet 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 23 septembre 2021 au 24 octobre 2022, à 11 910 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 5 955 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 955 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2104222 du 23 juillet 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301484