Appeal Against Order Compelling Immediate Departure Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, which was served on March 10, 2023, and also requested provisional legal aid and costs. The court dismissed the request in an order dated March 30, 2023, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on March 28, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order to leave without delay had expired, as stipulated by the relevant administrative and immigration codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Order Compelling Immediate Departure Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request in an order dated March 30, 2023, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on March 28, 2023, well after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an order to leave without delay had expired, as stipulated by the relevant administrative and immigration codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request, although the specific legal basis for the rejection (Art. R. 776-15 CJA) is mentioned in the reasoning section leading to this dispositive.
The court explicitly cites this article in the reasoning immediately preceding the dispositive as the basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Perez, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. La notification de l'arrêté faisant obligation à M. B de quitter le territoire a été opérée le 10 mars 2023 à 12h30 par le truchement d'un interprète et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 28 mars 2023 à 10h23, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Vieillemaringe.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
La magistrate désignée,
Signé
T. PEREZ
Fait à Nice le 30 mars 2023.
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier