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2301483 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Court: Seniority Credit Denial for Untimely Filing Regularization

Numéro de cause 2301483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to recover seniority credit for their nursing assistant position following the obtention of an engineering degree in 2013, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the claimant failed to remedy deficiencies in their filing, specifically by not regularizing the submitted request within the time limit granted following a formal request to do so, pursuant to provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Administrative Court: Seniority Credit Denial for Untimely Filing Regularization: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

Mots-clés

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dépôt tardif ancienneté de service contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable forclusion pour tardiveté demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order ruling on the merits of the case.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal lui accorder la récupération de son ancienneté d'échelon d'aide soignante suite à l'obtention de son diplôme d'infirmière en 2013.

Vu la demande de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 3 mars 2023, dont elle a accusé réception le 8 mars 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,