Petitioner v. University President (Grade Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the university president's rejection of their request to raise their average grade for a Master's degree in Modern Literature for the 2021/2022 academic year. The Administrative Tribunal ruled that grades awarded to candidates are purely preparatory acts, inseparable from the jury's decision regarding admission or diploma issuance, and thus cannot be subject to an appeal for exceeding power, rendering the petitioner's claims inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. University President (Grade Annulment): The Administrative Tribunal ruled that grades awarded to candidates are purely preparatory acts, inseparable from the jury's decision regarding admission or diploma issuance, and thus cannot be subject to an appeal for exceeding power, rendering the petitioner's claims inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible applications.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 février 2023 par laquelle le président de l'Université de Rouen a rejeté sa demande portant sur le relèvement de sa moyenne obtenue en Master de " Lettres modernes " pour l'année universitaire 2021/2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les notes décernées aux candidats qui constituent des actes purement préparatoires, ne sont pas détachables de la délibération du jury décidant de l'admission des candidats ou de la délivrance de diplômes. Elles ne peuvent ainsi faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables. La requête de Mme A doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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