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2301483 Généré par l'IA

Prefect's Application to Cease Penalty for Housing Non-Compliance

Numéro de cause 2301483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought to terminate the daily penalty imposed on the State for failing to offer suitable housing to an individual who had been deemed eligible and prioritized by the mediation commission, following an order from 2020. The court noted that the obligation was fulfilled on February 6, 2023, when the individual signed a lease for an appropriate dwelling, meaning the penalty accrued from March 16, 2021, to that date, totaling a calculated amount. However, exercising its power to moderate the final penalty amount based on the circumstances of the case, the court ordered the State to pay a reduced final sum to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Application to Cease Penalty for Housing Non-Compliance: The court noted that the obligation was fulfilled on February 6, 2023, when the individual signed a lease for an appropriate dwelling, meaning the penalty accrued from March 16, 2021, to that date, totaling a calculated amount. However, exercising its power to moderate the final penalty amount based on the circumstances of the case, the court ordered the State to pay a reduced final sum to the national housing support fund.

Mots-clés

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obligation étatique expulsion d'un logement commandement de payer astreinte baisse de loyer résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order imposing the final liquidated sum for the penalty payment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The power to rule on the liquidation of the penalty payment (astreinte) is based on this provision, which also justified the moderation of the amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision governed the initial injunction for which the penalty payment was imposed, which is the subject of the liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 6 février 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M A B.

Il soutient que M. B est relogé depuis le 6 février 2023 à La Verrière (Yvelines).

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2004212 du 16 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 décembre 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 16 décembre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 16 mars 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a signé un bail le 6 février 2023 pour un logement de type 3 situé sur le territoire de la commune de La Verrière (Yvelines). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement répond à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette date. L'exécution de l'ordonnance du 16 décembre 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 16 mars 2021 au 6 février 2023 à 20 790 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 395 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 395 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2004212 du 16 décembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué chargé du logement et à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301483