Mootness of Driving Point Removal Challenge Following Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision that resulted in the removal of four points from their driving license following an infraction committed on May 2, 2023. The court issued an order finding no need to rule on the application because, subsequent to the filing of the petition, the administration conducted a review of the individual's points record, which confirmed the contested decision was withdrawn and the individual was restored to a valid license with twelve points, rendering the original request moot under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Driving Point Removal Challenge Following Administrative Reversal: The court issued an order finding no need to rule on the application because, subsequent to the filing of the petition, the administration conducted a review of the individual's points record, which confirmed the contested decision was withdrawn and the individual was restored to a valid license with twelve points, rendering the original request moot under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request because the administrative decision at issue was withdrawn.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant 4 points de son permis de conduire au titre d'une infraction commise le 2 mai 2023.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. La requête de M. A était dirigée contre une décision de retrait de points prise au titre d'une infraction commise le 2 mai 2023. Toutefois, il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a procédé à un réexamen de la situation de l'intéressé à l'égard de son permis à points. Le relevé d'information intégral édité à la suite de ce réexamen fait apparaître que la décision litigieuse a été retirée et que l'intéressé est à nouveau titulaire d'un permis valide doté de 12 points. Ainsi, la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.