Disability Compensation Allowance Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons to grant them the benefit of the disability compensation allowance. The Administrative Tribunal ruled that, under the relevant legislation, disputes concerning the disability compensation allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the specialized social division of the judicial court, because the law explicitly assigns jurisdiction for decisions of the aforementioned commission to the judge defined by the Social Security Litigation Code. Therefore, the Tribunal ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Disability Compensation Allowance Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal ruled that, under the relevant legislation, disputes concerning the disability compensation allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the specialized social division of the judicial court, because the law explicitly assigns jurisdiction for decisions of the aforementioned commission to the judge defined by the Social Security Litigation Code. Therefore, the Tribunal ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order, directing the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.
Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to issue an order, specifically concerning the rejection of requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence (though the final order is a transmission, not a rejection based on this point).
Cited as the procedural basis authorizing the transmission of the file to the other order of jurisdiction in cases related to social assistance admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2301482, Mme A B conteste la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui refuse le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
-le code de l'action sociale et des familles (notamment ses articles L. 134-3 et L. 132-6) ;
-le code de l'organisation judiciaire (notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1) ;
-la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (notamment ses articles 12 et 114) modifiée par l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 (notamment ses articles 2 et 7) et complétée par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;
-le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. -Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges en matière de prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite et en application des dispositions précitées au point n° 1, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n° 2301482 de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2301482 de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 25 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.