Legislator Jurisprudence & Législation
2301482 Généré par l'IA

Petitioner v. Supermarket Parking Lot Liability Jurisdiction

Numéro de cause 2301482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to file a complaint in the administrative court regarding a fall that occurred in a supermarket parking lot, but the court dismissed the application, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, receiving and determining the follow-up to such complaints falls under the jurisdiction of the judicial courts, and furthermore, in the absence of public works, the administrative jurisdiction is generally not competent to rule on the liability between private persons for damages occurring on premises owned by a private entity like a supermarket parking lot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Supermarket Parking Lot Liability Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
réclamation administrative responsabilité pour cas fortuit compétences juridictionnelles infraction de stationnement travaux publics code de procédure pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court rejected the claim because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B entend déposer plainte suite à une chute survenue le 12 février 2023 devant le magasin Picard dans l'enceinte d'un parking de supermarché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. Par sa requête, Mme B entend déposer plainte à la suite d'une chute survenue le 12 février 2023. Or, en vertu des dispositions citées au point précédent, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Au surplus, Mme B ayant chuté dans l'enceinte d'un parking de supermarché, il n'appartient pas à la juridiction administrative, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une autre personne privée, sauf à ce que les désordres en cause soient survenus à l'occasion de l'exécution de travaux publics. Par suite, il y a lieu de faire application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 27 mars 2023.

Le president du tribunal,

Signé : Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,