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2301482 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Suspension of Departure Order and Residence Permit Request

Numéro de cause 2301482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order suspending an administrative order requiring immediate departure from French territory and prohibiting return, along with an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit allowing work, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of their right to a private and family life, given their residence since 2022 and familial ties including a spouse with a residence permit application receipt. The Administrative Tribunal rejected all claims, determining that based on the personal and family situation presented, the contested order did not appear to cause a grave and manifestly illegal infringement upon the fundamental liberties invoked, thus justifying dismissal under the expedited procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Suspension of Departure Order and Residence Permit Request: The Administrative Tribunal rejected all claims, determining that based on the personal and family situation presented, the contested order did not appear to cause a grave and manifestly illegal infringement upon the fundamental liberties invoked, thus justifying dismissal under the expedited procedure rules.

Mots-clés

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autorisations de séjour sortie illégale décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation droit au retour licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used as the legal basis for rejecting all conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, né le 15 décembre 1997, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2022, que son épouse est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour et que sa belle-sœur justifie d'un titre de séjour. Toutefois, compte tenu de la situation personnelle et familiale qu'il décrit, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 21 mars 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.