Asylum Applicant Denied Urgent Suspension of Third Application Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, whose prior asylum applications had been rejected in 2018 and 2019 (with a final rejection by the National Court of Asylum Law in June 2022), subsequently received an order to leave the territory from a Prefecture in January 2023, which was being contested before another administrative tribunal, leading the individual to file a third asylum application in a different Prefecture which was then refused on March 2, 2023, prompting a request for an urgent order to suspend that refusal and compel registration of the new asylum claim. The court dismissed the request, ruling that the applicant had not established the necessary urgency under administrative procedure law, as he should have awaited the outcome of the legal challenge concerning the prior order to leave the territory before lodging this third asylum request, and consequently denied the request for provisional legal aid as the underlying claim was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article L. 522-3 du même code, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Applicant Denied Urgent Suspension of Third Application Refusal: The court dismissed the request, ruling that the applicant had not established the necessary urgency under administrative procedure law, as he should have awaited the outcome of the legal challenge concerning the prior order to leave the territory before lodging this third asylum request, and consequently denied the request for provisional legal aid as the underlying claim was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the final order to deny provisional legal aid because the request was manifestly unfounded.
Used to reject the request for provisional measures because the urgency condition under Art. L. 521-2 CJA was not met.
Cited in the petitioner's conclusion regarding costs, though the request was ultimately rejected.
Cited in the petitioner's conclusion regarding costs, though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Léa Hebrard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2023 portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant fait valoir que la condition d'urgence est avérée ; que la préfète du Bas-Rhin met en cause la liberté fondamentale constituée par le droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan, est entré en France le 4 avril 2017, afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2018, puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 juin 2019. Le 26 juillet 2019, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 29 novembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 20 juin 2022. Par arrêté du 17 janvier 2023, notifié le 25 janvier 2023 à 16 heures, la préfète de Haute-Marne a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à résider dans le département jusqu'à expiration du délai de départ volontaire. Le requérant a contesté la légalité de ces décisions devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. L'audience s'est tenue le 1er mars 2023. Au jour de l'introduction de la présente demande en référé le délibéré est toujours en cours au sein de ce tribunal. Dans ces conditions, il y avait lieu pour le requérant d'attendre le prononcé du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne statuant sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que lui a opposée la préfète de Haute-Marne avant de faire une troisième demande d'asile auprès de la préfète du Bas-Rhin. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application de l'article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "
4. La requête de M. B étant manifestement infondée, il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Hebrard. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani