Foreign National v. Prefect (Urgent Appointment for Initial Stay Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an initial exceptional stay application based on the Franco-Algerian agreement, citing repeated unsuccessful attempts to book online since late 2022. The court denied the request because, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, while technical difficulties with online booking can establish urgency for renewal applications, the applicant seeking a *first* residence permit failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgent need for an appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Urgent Appointment for Initial Stay Application): The court denied the request because, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, while technical difficulties with online booking can establish urgency for renewal applications, the applicant seeking a *first* residence permit failed to demonstrate specific circumstances justifying the urgent need for an appointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant based their request for urgent measures (ordering an appointment) on this article, although the request was ultimately rejected.
Used by the judge to reject the request by order without following the full procedure, as the request was deemed ill-founded.
The operative part of the decision which explicitly rejects the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301482, M. B A, demeurant 1 rue des Carrières à Vitry-sur-Seine (94400), demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. En outre, lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant algérien né le 13 mai 1991 à Alger, souhaite déposer une première demande d'admission exceptionnelle au séjour et se connecte régulièrement à cette fin sur le site de la préfecture du Val-de-Marne depuis le 23 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer une date de rendez-vous dans ses services pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
5. Or, il résulte de ce qui précède que la demande de M. A concerne non un renouvellement de titre mais un premier titre de séjour ; en application de ce qui a été développé au point 3, il appartient alors à M. A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande, ce que l'intéressé ne fait ni dans les écritures de sa requête, ni par les pièces qu'il y joint.
6. Il s'ensuit que les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301482