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2301481 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Removal Order Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2301481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an immediate removal order from French territory, with a three-year re-entry ban, sought suspension of the order and interim legal aid, arguing urgency due to detention and potential violation of their right to respect for private and family life under Article 8, citing family ties in the territory. The court rejected the application for interim relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code, concluding that the submitted evidence was insufficient to substantiate the alleged urgency or manifest illegality required for immediate intervention, leading to the dismissal of the entire request, including the preliminary request for legal aid, as manifestly unfounded, noting this mirrored a prior rejection on the same grounds.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Appeal Against Removal Order Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the application for interim relief under Article L. 521-2 of the administrative justice code, concluding that the submitted evidence was insufficient to substantiate the alleged urgency or manifest illegality required for immediate intervention, leading to the dismissal of the entire request, including the preliminary request for legal aid, as manifestly unfounded, noting this mirrored a prior rejection on the same grounds.

Mots-clés

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éloignement assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée ressortissants étrangers licenciement avec effet immédiat référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to dismiss the request because it found the case manifestly ill-founded and not requiring urgent intervention.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the scope of the emergency judge's powers, which the court found were not met in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de trois ans et fixant le pays de renvoi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention et qu'il peut être renvoyé à tout moment en Dominique ;

- la décision attaquée méconnaît les libertés fondamentales protégées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ;

2. M. B, ressortissant dominiquais, né le 2 août 1992, a fait l'objet, par arrêté du 27 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans.

3. Si M. B fait valoir d'une part, que, placé en centre de rétention, il risque à tout moment d'être reconduit en Dominique où il n'a plus aucune famille puisque toute sa famille vit en Guadeloupe, y compris ses deux enfants et sa dernière compagne qui est française, toutefois, les pièces produites à l'instance sont insuffisantes pour appuyer ses allégations. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B qui, au demeurant, a déjà été rejetée par ordonnance du juge des référés le 30 novembre 2023 pour les mêmes motifs, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse-Terre, le 1er décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé

M-L CORNEILLE