Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative seizure notice related to the collection of an increased parking fine, but the administrative court dismissed the claim because the dispute concerning the enforcement act for recovering unpaid parking fines and their surcharges falls exclusively under the jurisdiction of the enforcement judge of the judicial order, according to the combined provisions of the Code général de la propriété des personnes publiques and the Code de l'organisation judiciaire, making the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application due to jurisdictional incompetence, which is the main basis for the final order.
This article grants the President of the judgment panel the authority to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the procedural decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A conteste un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 mars 2023, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution et de la compétence de l'ordre judiciaire.
3. Les conclusions de la requête de Mme A sont dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 16 mars 2023, en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 5 juin 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc