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2301481 Généré par l'IA

Challenge to Traffic Fines Lacking Specific Conclusions

Numéro de cause 2301481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party challenged three increased traffic fines incurred on July 16, 2022, by filing a request with the administrative tribunal that merely transmitted their prior administrative appeal addressed to the Public Prosecutor; the court rejected the request because it failed to articulate any specific conclusions submitted to the administrative judge, thereby not satisfying the mandatory requirements outlined in the Code of Administrative Justice for the formal initiation of judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Traffic Fines Lacking Specific Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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amende d'ordre exigences de forme litige en matière de contributions publiques recours contre des décisions administratives peines et mesures procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to show that the request failed to meet the required formal conditions (lacked conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B A transmet au tribunal un recours gracieux exercé auprès du procureur de la République de Montpellier contestant trois amendes majorées suite à des infractions au code de la route commises le 16 juillet 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au procureur de la République de Montpellier contestant trois amendes majorées suite à des infractions au code de la route commises le 16 juillet 2022, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 30 mai 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 mai 2023.

La greffière,

A. Lacaze