Legislator Jurisprudence & Législation
2301480 Généré par l'IA

Remission of Debt Due to Failure to File Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2301480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the total or partial remission of a debt of over 5,310 euros related to activity bonuses and social housing allowances, acknowledging prior declaration omissions but citing financial precarity. The court dismissed the request because the applicant failed to regularize the submission, as required by a formal notice sent by both ordinary and registered mail, which instructed the filing of proof of the mandatory prior administrative appeal against the benefit decision, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Remission of Debt Due to Failure to File Mandatory Administrative Appeal: The court dismissed the request because the applicant failed to regularize the submission, as required by a formal notice sent by both ordinary and registered mail, which instructed the filing of proof of the mandatory prior administrative appeal against the benefit decision, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette prestation obligatoire réquisition de faillite prétention en poursuite logement social commissaire au règlement amiable des dettes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization period expired.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d'une dette de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant de 5 310,59 euros.

Il soutient que :

- il est conscient de ses omissions déclaratives durant les périodes de confinement ;

- sa situation financière est précaire.

Par un courrier du 16 mars 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment notifiée le 18 mars suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par lettre simple et par lettre recommandée du 16 mars 2023, dûment distribuée le 18 mars suivant, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, pour la prime d'activité, et celles de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, pour l'aide personnelle au logement, font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux contre une décision relative à ces prestations. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 25 mai 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 mai 2023.

La greffière,

F. Roman