Legislator Jurisprudence & Législation
2301480 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge and Residence Permit Request Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2301480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an order requiring her to leave French territory within thirty days, issued on February 3, 2023, and further requested an order compelling the prefect to issue a residence permit or reexamine her situation, along with damages. The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the administrative appeal, filed on March 16, 2023, was manifestly inadmissible because it was lodged after the expiration of the fifteen-day deadline for contesting such an expulsion order, which commenced upon receipt of the notification on February 16, 2023, as stipulated by procedural rules regarding the expedited review of decisions concerning the departure of foreigners. Consequently, the claim for costs under administrative justice law was also rejected as the State was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge and Residence Permit Request Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the petition by ordinance, reasoning that the administrative appeal, filed on March 16, 2023, was manifestly inadmissible because it was lodged after the expiration of the fifteen-day deadline for contesting such an expulsion order, which commenced upon receipt of the notification on February 16, 2023, as stipulated by procedural rules regarding the expedited review of decisions concerning the departure of foreigners. Consequently, the claim for costs under administrative justice law was also rejected as the State was not deemed the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes recours contre des décisions administratives notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis allowing the President to reject the claim by order due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to reject the request for costs made by the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023 à 23 h 15, Mme B A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans délai de trente jours le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir de lui délivrer un titre de séjour parent d'enfant français ou vie privée et familiale ou portant toute autre mention ou de bien vouloir réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 février 2023 faisant obligation à Mme A de quitter dans le délai de trente jours le territoire français lui a été notifié par voie postale le 6 février 2023, que le pli a été réceptionné le 16 février 2023 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 16 mars 2023 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de quinze jours, fixé par l'article R. 776-2 précité. Elle est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 21 mars 2023.

Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.