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2301479 Généré par l'IA

Driving License Point Restoration Mootness Ruling

Numéro de cause 2301479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the restoration of a driving license point that was deducted following a traffic offense in November 2022, claiming the point should have been reinstated by March 2023. The Minister of the Interior responded that the point had already been restituted, bringing the individual's license balance to twelve points. The Administrative Tribunal, noting evidence confirming the point's restoration on the claimed date, consequently ordered that there was no longer any need to rule on the applicant's claims, as the underlying request had become moot pursuant to provisions allowing for dismissal when a matter no longer requires a decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Restoration Mootness Ruling: The Minister of the Interior responded that the point had already been restituted, bringing the individual's license balance to twelve points. The Administrative Tribunal, noting evidence confirming the point's restoration on the claimed date, consequently ordered that there was no longer any need to rule on the applicant's claims, as the underlying request had become moot pursuant to provisions allowing for dismissal when a matter no longer requires a decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif conduite malgré une incapacité réintégration de la nationalité course de contrôle revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. A C.

The court uses the operative article to declare that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A C saisit le tribunal en vue de récupérer un point de son permis de conduire, perdu par une décision du ministre de l'intérieur du 11 novembre 2022, à la suite à une infraction au code de la route.

Il soutient que ce point aurait dû lui être réattribué le 3 mars 2023.

Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir au tribunal que le point en litige a été restitué et que M. A C dispose d'un solde actuel de douze points sur son permis de conduire.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

2. Il ressort de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du 11 octobre 2023 produit par le ministre de l'intérieur, que le permis de conduire de M. A C est constitué de douze points, le point litigieux ayant été restitué le 3 mars 2023. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à la restitution de ce point sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

A. BLANCHON

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