Claimant Fails to Provide Required Documentation for Solidarity Income Debt Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought total or partial remission of an active solidarity income debt of €3,347.29 for the period of February 2020 to September 2021, citing awareness of past omissions and precarious financial circumstances. The court dismissed the request because the claimant failed to regularize the filing, specifically by not providing the administrative decision being challenged, despite being invited to do so, and because challenging a decision related to active solidarity income requires a mandatory prior administrative appeal, which was not evidenced, leading to the application of rules permitting the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Provide Required Documentation for Solidarity Income Debt Remission Appeal: The court dismissed the request because the claimant failed to regularize the filing, specifically by not providing the administrative decision being challenged, despite being invited to do so, and because challenging a decision related to active solidarity income requires a mandatory prior administrative appeal, which was not evidenced, leading to the application of rules permitting the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application due to its manifest inadmissibility after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 347,29 euros pour la période de février 2020 à septembre 2021.
Il soutient que :
- il est conscient de ses omissions déclaratives durant les périodes de confinement ;
- sa situation financière est précaire.
Par un courrier du 16 mars 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 11 avril suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le Tribunal.
4. Par un courrier du 9 février 2023, M. A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'il entend contester. En dépit de ce courrier, le requérant n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée ou la pièce indiquant la date de dépôt de son recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental de l'Hérault. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 25 mai 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mai 2023.
La greffière,
F. Roman