Minister of Justice and Hospital Group v. Applicant for Expert Mission Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to compel the Minister of Justice and a public hospital group to cease obstructing an expert mission ordered by the court, specifically by providing requested medical records and surveillance footage, arguing that the impending mission deadline of May 20th created an urgent situation constituting a serious and manifestly illegal violation of the right to an effective remedy due to the administration's failure to respond to the expert's requests. The court dismissed the application for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the approaching deadline, the litigant failed to establish the *particular* urgency required by that article, noting the possibility of the expert informing the court of non-cooperation and the absence of evidence demonstrating an immediate imperative need for the documents concerning the patient's health.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 621-7-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de cette dernière loi, Article L. 761-1 du même code; Minister of Justice and Hospital Group v. Applicant for Expert Mission Documents: The court dismissed the application for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the approaching deadline, the litigant failed to establish the *particular* urgency required by that article, noting the possibility of the expert informing the court of non-cooperation and the absence of evidence demonstrating an immediate imperative need for the documents concerning the patient's health.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the main claims presented by the applicant.
This article was used as the ground for rejecting the injunction claims based on Article L. 521-2 because the urgency condition was not met.
This article was cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the claims were deemed manifestly unfounded.
This article, concerning costs, was cited in the dispositive as being rejected alongside the main claims.
This article, concerning costs, was cited in the dispositive as being rejected alongside the main claims.
The court rejected the request for provisional legal aid based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A C, représenté par
Me Quinquis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice, et au Groupe hospitalier public du Sud de l'Oise de cesser sous 24 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de faire obstacle à la mission d'expertise confiée à madame la docteure B D par ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du présent tribunal et de lui permettre d'accéder à l'ensemble des documents et informations sollicités, notamment son entier dossier médical ainsi que les enregistrements de vidéosurveillance couvrant la coursive de sa cellule pour l'ensemble de la période disponible ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'experte médicale désignée par ordonnance du juge des référés du 17 février 2023, s'est vue transmettre le dossier le 20 février 2023 ; qu'elle l'a convoqué ainsi que son avocat à une réunion d'expertise le 28 avril 2023 au cours de laquelle elle leur a exposé les difficultés dans l'exercice de sa mission d'expertise en raison de l'inertie des services du centre pénitentiaire de Liancourt ; que madame la docteure B D a, par courriers postal et électronique, sollicité le 3 mai 2023 de la direction du centre pénitentiaire de Liancourt la communication des enregistrements de vidéosurveillance " du 1er mars au 1er mai 2023 de 19h à 8h () afin de pouvoir constater si les allégations de M. C sont cohérentes ou non avec les enregistrements " ; que le secrétariat de l'experte leur a indiqué le 4 mai 2023 n'avoir obtenu aucune réponse de l'établissement pénitentiaire ; que la mission d'expertise arrive à son terme le 20 mai 2023 et que le mois de mai 2023 comporte plusieurs jours fériés en semaine ; qu'une prorogation du délai accordé à l'experte pour remplir sa mission aurait pour conséquence de retarder d'autant l'exercice de ses droits par les requêtes qu'il jugerait opportunes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, compte tenu des obstacles à l'exécution de l'ordonnance du 17 février 2023 et des limitations apportées aux perspectives de faire valoir ses droits à l'occasion d'autres recours administratifs et/ou contentieux.
Vu :
- les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé citées notamment à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'urgence :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, l'action fondée sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Afin de justifier de l'urgence de la demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. C soutient que l'administration pénitentiaire fait obstacle à l'accomplissement de la mission d'expertise confiée à madame la docteure D en ne répondant pas aux demandes de l'experte, notamment celle du 3 mai 2023 alors que le terme de la mission d'expertise a été fixé au 20 mai 2023. Toutefois, compte tenu de la durée assignée à la mission d'expertise, de la saisine le 3 mai 2023 par écrit des services pénitentiaires par l'experte médicale ainsi qu'en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, de la possibilité pour cette dernière d'informer le président de la juridiction de la carence d'une ou des parties et de la faculté pour le président d'ordonner la production des documents nécessaires, et en l'absence de constatation par l'experte d'une urgence impérieuse quant à l'état de santé de M. C, aucun des éléments versés au dossier n'implique que la communication des éléments demandés par l'experte médicale doit, de manière impérative, être réalisée à très bref délai. Le requérant ne caractérise, par suite, pas sur ce point l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les autres conditions mises à leur application sont remplies, les conclusions aux fins d'injonction que M. C présente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de son article L. 522-3. Il en va de même des conclusions qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de cette dernière loi, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission à titre provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Quinquis et au bureau d'aide juridictionnelle.
Copies en seront adressées pour information au Garde des Sceaux, ministre de la justice, au centre pénitentiaire de Liancourt et au Groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.
Fait à Amiens, le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301479