Foreign National v. Prefecture (Expulsion Order Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural order dated February 13, 2023, which mandated his departure from the territory, imposed a one-year re-entry ban, and assigned him to residence in a specific department, alongside a request for residency based on being a parent of a French child. The court dismissed the application as inadmissible because it was filed late, ruling that the thirty-day appeal period set forth in the administrative justice code for contesting such expulsion orders is absolute and cannot be extended, even by the subsequent filing of a request for legal aid, concluding that the filing on April 19, 2023, occurred well after the deadline, which expired shortly after the notification around February 17, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Foreign National v. Prefecture (Expulsion Order Timeliness): The court dismissed the application as inadmissible because it was filed late, ruling that the thirty-day appeal period set forth in the administrative justice code for contesting such expulsion orders is absolute and cannot be extended, even by the subsequent filing of a request for legal aid, concluding that the filing on April 19, 2023, occurred well after the deadline, which expired shortly after the notification around February 17, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appeal, which is the final order, based on the preceding reasoning regarding inadmissibility.
The court references this article in the reasoning to establish that the deadlines for filing the appeal are strict and not subject to extension, which is the procedural basis for the rejection.
The court references this article in the reasoning to confirm that the appeal deadline is not extensible, even when legal aid is requested, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Le Roy des Barres, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Cher l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'une année et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au Préfet du Cher de faire droit à la demande d'admission au séjour en tant que parent d'enfant français et à titre subsidiaire, à titre exceptionnel.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges afférents aux décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2023, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Cher a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, ressortissant algérien en 1992, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une année et a assigné le requérant à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les délais mentionnés au I et II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ne sont susceptibles d'aucune prorogation. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger les délais mentionnés à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français mentionnées par ces dispositions.
3. S'il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu'elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d'une décision de l'autorité préfectorale portant obligation de quitter le territoire français mentionne par erreur un délai de trente jours pour contester cette décision est sans incidence sur l'application des dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles le délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris en cas d'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 février 2023 a été notifié au requérant au plus tard le 17 février 2023, date de dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle. La présente requête a été enregistrée le 19 avril 2023 soit en tout état de cause postérieurement à l'expiration du délai de trente jours fixé au I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. D est tardive et par suite irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Orléans le 2 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.