Association v. Departmental Body (Disability Compensation Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking the annulment of an implicit decision by a departmental body concerning the refusal to grant a person the benefit of disability compensation, which followed an initial refusal by the body. The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the relevant provisions of the social action and family code and the social security code, disputes regarding the attribution of the disability compensation benefit, decided by the commission for rights and autonomy of disabled persons, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, mandating dismissal for manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Association v. Departmental Body (Disability Compensation Jurisdiction): The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that under the relevant provisions of the social action and family code and the social security code, disputes regarding the attribution of the disability compensation benefit, decided by the commission for rights and autonomy of disabled persons, fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order, mandating dismissal for manifest lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2301479, l'association tutélaire de protection 13 Méditerranée demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté son recours reçu le 27 janvier 2023 dirigé contre la décision du 30 mai 2022 refusant à Mme A B le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.
3. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête n° 2301479 de l'association tutélaire de protection 13 Méditerranée doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301479 de l'association tutélaire de protection 13 Méditerranée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire de protection 13 Méditerranée.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 25 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.