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2301478 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Driving License Invalidation and Point Restoration Request Deemed Moot

Numéro de cause 2301478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and an order to restore four points. The court determined that the administrative decision was implicitly withdrawn after the request was filed, as updated records showed the license was valid with a positive point balance following a driving awareness course completed prior to the suit. Consequently, the court ruled that the conclusions seeking both the annulment and the injunction for point restoration were moot, and the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 2; Case Concerning Annulment of Driving License Invalidation and Point Restoration Request Deemed Moot: The court determined that the administrative decision was implicitly withdrawn after the request was filed, as updated records showed the license was valid with a positive point balance following a driving awareness course completed prior to the suit. Consequently, the court ruled that the conclusions seeking both the annulment and the injunction for point restoration were moot, and the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile annulation de la naturalisation facilitée procédure de nullité et renonciation frais administratifs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly rejects the applicant's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by the applicant in their initial requests, and its application (rejection) is explicitly ruled upon in Article 2 of the dispositive.

Article R.222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the merits (Article 1) is based on the power granted to the designated magistrate under this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de quatre points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que la requérante a bénéficié d'une reconstitution de points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation effectué les 25 et 26 novembre 2022, que suite à cette rectification son solde de points est redevenu positif et que les mentions relatives à la décision " 48 SI " ont été supprimées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, il ressort des mentions du relevé d'information intégral du 6 décembre 2023 produit en défense, que le permis de conduire de Mme A est valide avec un solde positif de trois points, et que la décision " 48 SI " n'apparait plus sur ce relevé. Cette décision doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 10 janvier 2023 en ce qu'elle invalide son permis de conduire sont devenues sans objet.

3. En second lieu, il ressort du même relevé que quatre points ont été ajoutés sur le titre de conduite le 27 novembre 2022 à la suite du stage effectué les 25 et 26 novembre 2022. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'injonction de la reconstitution de points à hauteur de quatre points sont devenues sans objet.

4. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 10 janvier 2023 en ce qu'elle invalide le permis de conduire de Mme A, et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre de ces dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

Steven MaljevicLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.