Judicial Review of Medical Board Opinion Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of an unfavorable opinion issued by the departmental medical board regarding the recognition of service-related causation for an accident that occurred on December 28, 2022. The court dismissed the application because the opinion of the medical board, which is merely a preparatory act for the administrative decision, is not an appealable act subject to judicial review for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Judicial Review of Medical Board Opinion Dismissed: The court dismissed the application because the opinion of the medical board, which is merely a preparatory act for the administrative decision, is not an appealable act subject to judicial review for excess of power, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to dismiss the application.
This article provides the legal basis, cited in the reasoning, for the president to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. B C conteste devant le tribunal le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2023 au cours de laquelle la formation plénière du conseil médical du département de la Haute-Vienne a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La requête de M. C est exclusivement dirigée contre l'avis du 4 juillet 2023 rendu par la formation plénière du conseil médical du département de la Haute-Vienne, avis par lequel cette instance s'est prononcée défavorablement sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 28 décembre 2022. Toutefois, un tel avis est un acte préparatoire à la décision de l'administration et n'est pas, en tant que tel, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. C, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Limoges, le 9 janvier 2024.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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