Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging a demand for reimbursement of overpaid benefits and a separate overpayment notice, but despite a formal request from the court to regularize the submission within fifteen days, the petitioner merely transmitted the original administrative correspondence without stating any conclusions or presenting arguments as required by procedural rules. The court ruled that because the petition lacked the essential element of conclusions submitted to the judge, it constituted a manifestly inadmissible request, leading to its dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Conclusions: The court ruled that because the petition lacked the essential element of conclusions submitted to the judge, it constituted a manifestly inadmissible request, leading to its dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
The court explicitly cited this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B a transmis au tribunal les documents suivants :
- sa lettre du 5 mars 2023 adressée à la commission de recours amiable tendant à contester une demande de remboursement d'un montant de 6 377,59 euros pour un trop-perçu de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année ;
- sa lettre du 5 mars 2023 adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault tendant à contester un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2022 d'un montant de 274,41 euros mis à sa charge par décision du 25 février 2022.
Par un courrier du 16 mars 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 18 mars suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Malgré la demande expresse qui lui a été faite le 9 décembre 2022, Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
La greffière,
F. Roman