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2301477 Généré par l'IA

Withdrawal of Housing Status Annulment Action Due to Procedural Lapse

Numéro de cause 2301477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her priority housing status and demanded the State be ordered to provide adequate accommodation, or alternatively, to re-examine her request, following the prior rejection of her application for suspension of the administrative decision. The court issued an order noting the litigant was deemed to have withdrawn her main action for annulment because, as required by administrative procedure after the summary judge rejected her suspension request for lacking a serious doubt about the initial decision's legality, she failed to confirm the maintenance of her principal claim within the one-month deadline following notification of the rejection order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A; Withdrawal of Housing Status Annulment Action Due to Procedural Lapse: The court issued an order noting the litigant was deemed to have withdrawn her main action for annulment because, as required by administrative procedure after the summary judge rejected her suspension request for lacking a serious doubt about the initial decision's legality, she failed to confirm the maintenance of her principal claim within the one-month deadline following notification of the rejection order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action questions procédurales notification de la décision positions administratives expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

This order directly grants the deemed withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for formally recording the withdrawal of the claim in the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bentolila, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable tenant compte du nombre de personnes constituant sa famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de de la commission de médiation une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner la commission de médiation aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2301478 du 21 mars 2023, notifiée le même jour, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Cette ordonnance lui a été notifiée le 21 mars 2023 et mentionnait les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme A n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter de la notification de cette ordonnance, elle doit être réputée comme s'étant désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 mai 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.