Legislator Jurisprudence & Législation
2301477 Généré par l'IA

Association v. Departmental House for Disabled Persons (Mobility Inclusion Card Mention)

Numéro de cause 2301477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a decision by the departmental house for disabled persons that rejected a recourse concerning the refusal to grant a physically disabled individual the "disability or priority" mentions on a mobility inclusion card. The administrative tribunal summarily dismissed the request because, according to the Social Security Code, litigation concerning the "disability or priority" mentions of the mobility inclusion card falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale; Association v. Departmental House for Disabled Persons (Mobility Inclusion Card Mention): The administrative tribunal summarily dismissed the request because, according to the Social Security Code, litigation concerning the "disability or priority" mentions of the mobility inclusion card falls under the exclusive jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap procédure d'action en matière d'assurances sociales gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale compétences exclusives association

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
The request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, as per this provision allowing the president to reject such requests by order.
Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale
Cited to establish the jurisdiction of the judicial court in social security disputes, which implies the administrative court's lack of jurisdiction.
Art. L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale
Cited as part of the definition of social security disputes falling under judicial jurisdiction, specifically regarding decisions of the Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Art. L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale
Cited as part of the definition of social security disputes falling under judicial jurisdiction, specifically regarding decisions concerning the 'invalidité' and 'priorité' mentions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, as per this provision allowing the president to reject such requests by order.

Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale

Cited to establish the jurisdiction of the judicial court in social security disputes, which implies the administrative court's lack of jurisdiction.

Art. L. 142-1 8° du code de la sécurité sociale

Cited as part of the definition of social security disputes falling under judicial jurisdiction, specifically regarding decisions of the Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Art. L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale

Cited as part of the definition of social security disputes falling under judicial jurisdiction, specifically regarding decisions concerning the 'invalidité' and 'priorité' mentions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2301477, l'association tutélaire de protection 13 Méditerranée demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté son recours reçu le 27 janvier 2023 dirigé contre la décision du 30 mai 2022 refusant à Mme A B le bénéfice des mentions " invalidité ou priorité " de la carte mobilité inclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité ou priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête n° 2301477 de l'association tutélaire de protection 13 Méditerranée doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301477 de l'association tutélaire de protection 13 Méditerranée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association tutélaire de protection 13 Méditerranée.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 25 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.