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2301476 Généré par l'IA

Litigant Challenges Debt Relief Denial Based on "Right to Error"

Numéro de cause 2301476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the family allowance fund rejecting a full debt relief request or partially granting relief concerning personal housing assistance overpayments, arguing she had a "right to error." The Administrative Tribunal rejected the request via an order because the sole argument presented—the right to error—was deemed inoperative for challenging the underlying administrative decisions, and the litigant failed to provide any substantiated facts regarding her alleged precarious situation that would support the claim for debt remission under the relevant administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Challenges Debt Relief Denial Based on "Right to Error": Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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désendettement droit au logement opposition tardive erreur administrative contribution d'assistance défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article, as the arguments presented were deemed inoperative for contesting the challenged decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles, pour la première, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 071,14 euros, et pour la seconde en tant que la CAF ne lui accorde qu'une remise partielle, d'un montant de 124,47 euros, de sa dette au titre de l'APL, laissant à sa charge la somme de 373,41 euros.

Elle soutient avoir le droit à l'erreur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ".

3. A l'appui de ses prétentions, Mme A, qui invoque une situation de précarité sans apporter d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, se borne à soutenir qu'elle a le droit à l'erreur. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester les décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301476pm