Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order refusing the renewal of his temporary residence permit and requested the issuance of a ten-year permit or, subsidiarily, the renewal of his temporary permit, following the prior rejection of his request for suspension of that order on the grounds that no serious doubt existed as to its legality. The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his underlying annulment request within one month of the notification of the rejection of his suspension application, as required by the administrative justice code following a referral judge's order that did not result in an appeal, the petitioner was deemed to have withdrawn his main claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled that because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of his underlying annulment request within one month of the notification of the rejection of his suspension application, as required by the administrative justice code following a referral judge's order that did not result in an appeal, the petitioner was deemed to have withdrawn his main claim, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the operative part.
This article established the procedural basis for considering the request withdrawn due to failure to confirm following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B, représenté par Me Tagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article 75-1 de la loi du 30 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. La requête en référé n° 2301884 de M. A tendant à la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué a été rejetée par une ordonnance du
16 février 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
3. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai et l'ordonnance de référé n'ayant fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation, M. A doit être réputé s'être désisté de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2301476 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.