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2301475 Généré par l'IA

Burundian National Residency Permit Application Withdrawal

Numéro de cause 2301475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual of Burundian nationality sought judicial review to annul an administrative order refusing a residency permit and mandating immediate departure, further requesting the administrative authority be ordered to reconsider the situation and issue a provisional residency authorization. The court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order granting the withdrawal of the application because the applicant failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period granted after the court invited him to do so, a failure which is legally deemed a withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Burundian National Residency Permit Application Withdrawal: The court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, issued an order granting the withdrawal of the application because the applicant failed to expressly confirm the continuation of his claims within the one-month period granted after the court invited him to do so, a failure which is legally deemed a withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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autorisation provisoire fiction de retrait nationalité révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

This is the operative part of the order stating the decision to acknowledge the withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue the order by giving notice of the withdrawal (disistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule determining that the applicant is deemed to have withdrawn their request because they failed to respond to the court's invitation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. A B né le 26 juillet 1988 de nationalité burundaise représenté par Me Ndayisaba, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°2965/2023 du 9 février 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par lettre en date du 4 mars 2024, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Par une lettre dont son conseil a accusé réception le 17 mars 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. Biget

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.