Legislator Jurisprudence & Législation
2301475 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Following Abrogation of Administrative Order

Numéro de cause 2301475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of prefectural orders designating a country of destination, but after the contested decision was abrogated by a new administrative act, the court invited the petitioner to confirm the continuation of the proceedings, which was met with no response despite notification, leading the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to deem the petitioner to have withdrawn all conclusions due to the lack of express confirmation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Following Abrogation of Administrative Order: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to deem the petitioner to have withdrawn all conclusions due to the lack of express confirmation.

Mots-clés

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retrait de la requête assistance judiciaire provisoire procédure en annulation notification de la décision annulation de la décision administrative procédure directrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request (désistement de la requête).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for deeming the appellant to have withdrawn their request due to failure to confirm its maintenance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order to acknowledge a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de prononcer l'annulation des arrêtés préfectoraux fixant le pays de destination ;

- de condamner l'Etat conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la somme de 1 000 euros ; cette somme sera versée à l'avocat sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide judiciaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Aude conclut au non-lieu à statuer, la décision contestée de fixation du pays de renvoi ayant été abrogée par une nouvelle décision du 27 avril 2023.

Par une lettre en date du 11 mai 2023, envoyé avec avis de réception, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 26 avril 2023 le bureau d'Aide Juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B, présentée le 16 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par lettre du 11 mai 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, le courrier a été retourné par les services de La Poste au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aude.

Fait à Montpellier, le 16 avril 2024.

Le Président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 17 avril 2024.

La greffière,

M-A Barthélémy