School Transfer Appeal Mootness Due to Subsequent Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision rejecting their daughter's school transfer request and an order compelling the academic authority to approve the transfer; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter because a subsequent decision, based on the opinion of the adjustment and review commission, had already assigned the student to her first-choice general and technological high school, thus rendering the initial claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Transfer Appeal Mootness Due to Subsequent Assignment: Aux -termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order declares that there is no longer any need to rule on the conclusions presented by the applicants.
The court president cites this article as the legal basis for issuing an order declaring that there is no need to rule on a request (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. et Mme C et D A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a rejeté leur demande de changement d'établissement scolaire concernant leur fille B ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie E d'autoriser ledit changement d'établissement scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la rectrice de l'académie E, d'une part, indique au tribunal que par un avis du 29 août 2023, la commission d'ajustement et de révision a prononcé l'affectation de l'élève B A au lycée général et technologique " Louis Pasteur " E, correspondant à son vœu n°1 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux -termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par une décision du 30 août 2023, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a informé les requérants qu'à la suite de l'avis de la commission d'ajustement et de révision, leur fille B serait affectée au lycée général et technologique " Louis Pasteur " E en classe de terminale. L'intervention de cette décision du 30 août 2023, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A, sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer.
ORDONNE :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A et à la rectrice de l'académie E.
Fait à Besançon, le 22 février 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2301475