Residence Permit Renewal Suspension Denial for Lack of Serious Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision rejecting their residence permit renewal, arguing urgency due to resulting illegal status, disproportionate impact on private/family life, and serious doubts regarding the legality of the refusal, citing insufficient motivation, violation of human rights regarding long-term residence and family ties in France, and manifest error in assessing the seriousness of their university studies despite obstacles faced. The administrative court rejected the request for suspension and associated fee claims because none of the presented arguments were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the urgency condition, thus dismissing the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Suspension Denial for Lack of Serious Doubt Regarding Legality: The administrative court rejected the request for suspension and associated fee claims because none of the presented arguments were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, making it unnecessary to rule on the urgency condition, thus dismissing the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the request.
Used as the legal basis for rejecting the request for suspension because it was manifestly ill-founded.
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims consequent to the main rejection.
Cited in the reasoning leading to the rejection of claims regarding fees under legal aid rules, consequent to the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ;
-au surplus, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle compromet la légalité de sa situation d'étudiante au sein de l'université de Toulouse II - Jean Jaurès et la prive de toute possibilité d'emploi salarié, la plaçant dans une situation de précarité financière importante ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a passé dix-huit ans de sa vie à Mayotte qui est un territoire français, puis cinq années sur le territoire métropolitain et que toute sa famille, soit sa tutrice, son père ainsi que ses frères et sœurs, résident sur le territoire français ;
-en se bornant à étudier sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rechercher si elle pouvait prétendre à un autre titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation ;
-le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant uniquement, pour justifier le refus opposé, sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études compte tenu de l'absence de progression significative alors qu'elle a validé ses deux premières années de licence bi-disciplinaire économie-sociologie et est actuellement en troisième année de licence, qu'elle a dû faire face à de nombreux obstacles et qu'elle a travaillé en parallèle de ses études en qualité d'assistante ménagère pour subvenir à ses besoins.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2300829 enregistrée le 9 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,