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2301474 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal of Income Tax Assessments Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2301474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought judicial review to cancel additional income tax assessments and related penalties for the years 2018 and 2019, along with requesting costs. The court dismissed the request through an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it was filed on March 7, 2023, well after the two-month deadline for filing a contentious appeal, which was triggered by the taxpayer's receipt (or deemed receipt, as the notification letter was returned as unclaimed) of the administrative rejection notice dated July 28, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Appeal of Income Tax Assessments Dismissed as Untimely: The court dismissed the request through an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible because it was filed on March 7, 2023, well after the two-month deadline for filing a contentious appeal, which was triggered by the taxpayer's receipt (or deemed receipt, as the notification letter was returned as unclaimed) of the administrative rejection notice dated July 28, 2022.

Mots-clés

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déclaration fiscale tardive taxation de l'impôt sur le revenu contrôle juridictionnel procès fiscal assistance administrative fiscale défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of Mme B is rejected, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ".

3. Il résulte de l'instruction que par une réclamation présentée le 25 mai 2022, Mme B a contesté devant l'administration fiscale les impositions en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 et mises en recouvrement le 31 janvier 2022. Cette réclamation a été rejetée par une décision de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est en date du 28 juillet 2022 adressée par une lettre recommandée, qui présentée le 2 août 2022, a été retournée au service expéditeur le 22 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête par laquelle Mme B a saisi le tribunal a été enregistrée le 7 mars 2023, après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est.

Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.