Prefecture Order Expulsion and Re-entry Ban Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the provisional suspension of a Prefecture order from November 7, 2023, requiring immediate departure from the territory and imposing a two-year re-entry ban, alongside provisional legal aid and an order for a temporary residence permit, based on an entry into the territory in 2013. The administrative tribunal summarily dismissed the application because the same contested order and facts had already been the subject of two prior summary proceedings before the court on November 30, 2023, and the current request presented no new arguments regarding the legality of the decision, thus precluding any need to assess the urgency of the demand.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Prefecture Order Expulsion and Re-entry Ban Review: The administrative tribunal summarily dismissed the application because the same contested order and facts had already been the subject of two prior summary proceedings before the court on November 30, 2023, and the current request presented no new arguments regarding the legality of the decision, thus precluding any need to assess the urgency of the demand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the main request (suspension/injonction) which was ultimately rejected.
This provision was cited in connection with the costs consequences following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par la Cimade, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté du 7 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) d'ordonner au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- les ordonnances numéros 2301465 et 2301470 du Tribunal administratif de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
2. M. A, né le 15 mars 1989 en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en mai 2013, demande la suspension de l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, par ordonnances du 30 novembre 2023 numéros 2301465 et 2301470, le juge des référés du tribunal de céans a déjà eu à connaître du même arrêté querellé. Il a rejeté les deux requêtes en référé de M. A, en fondant sa décision sur les mêmes faits qui sont relatés dans la présente requête. Dès lors, la présente requête, qui ne révèle l'existence d'aucun moyen nouveau quant à la légalité de la décision attaquée, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la demande.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles relatives à fin d'injonction, présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ayant trait à la demande d'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Cimade.
Fait à Basse Terre, le 1er décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE