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2301474 Généré par l'IA

Prefect's Motion to Terminate Fine for Failure to Provide Housing After Refusal of Offers

Numéro de cause 2301474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought to terminate a daily fine imposed by a prior administrative court judgment that ordered the state to propose suitable housing to an individual recognized as a priority applicant. The court reasoned that while the state initially failed to meet the deadline, the obligation was fulfilled when the individual refused two housing offers; the first refusal was based on refusing necessary support, and the second, a suitable apartment, was rejected without establishing an imperative reason related to his needs or capacities, especially since he was warned of the consequences of refusal, thus precluding the final liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Motion to Terminate Fine for Failure to Provide Housing After Refusal of Offers: The court reasoned that while the state initially failed to meet the deadline, the obligation was fulfilled when the individual refused two housing offers; the first refusal was based on refusing necessary support, and the second, a suitable apartment, was rejected without establishing an imperative reason related to his needs or capacities, especially since he was warned of the consequences of refusal, thus precluding the final liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement violation du devoir de motiver paiement de l'amende obligation étatique résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order not to definitively liquidate the penalty imposed.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to decide not to liquidate the penalty due to the circumstances of the case, which justifies the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2012850 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022 et 21 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 17 juin 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. B, un logement adapté à ses besoins et à ses capacités.

Il soutient que M. B, dûment informé des conséquences liées à un refus injustifié, a décliné deux propositions de logement adapté à ses besoins et à ses capacités.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2012850 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 1er juillet 2020, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement dans un structure d'hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 4 février 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la fin du délai d'exécution, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.

3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

5. Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que M. B a décliné deux propositions de logement. La première proposition portait sur un logement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale et était conditionnée par la mise en place d'un accompagnement budgétaire, condition qu'il a refusée. La seconde proposition portait sur un logement, de type T3 et adapté à son handicap, au sein d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé à Saint-Nazaire. Il résulte de l'instruction que M. B a refusé ce second de logement au motif que celui-ci est trop éloigné de la ville de Nantes où réside son ex-compagne et ses deux enfants mineurs. M. B n'établit cependant pas que ce logement ne correspondait pas à ses besoins et à ses capacités. Dans ces conditions, les refus de M. B, qui a été dûment informé, par la décision de la commission de médiation de Loire-Atlantique du 1er juillet 2020 ainsi que par courrier du préfet de la Loire-Atlantique adressé à M. B le 17 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, des conséquences liées au refus d'une proposition adaptée, ne peuvent pas être regardés comme fondés sur un motif impérieux. Ainsi, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 17 juin 2022. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 4 février 2021, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'il prononce.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2012850.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 10 février 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,