Housing Assistance Judicial Review Dismissal for Deficient Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial review application was filed by two individuals challenging a decision by the housing solidarity fund regarding housing assistance, but the filing was incomplete as it lacked the contested administrative decision, despite the court sending a formal request on April 25, 2023, to regularize the filing within a fifteen-day period. The court ruled the request inadmissible because the applicants failed to provide the necessary document or justify their inability to do so by the deadline, resulting in the dismissal of their claim pursuant to the administrative justice code provisions concerning deficient applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Housing Assistance Judicial Review Dismissal for Deficient Application: The court ruled the request inadmissible because the applicants failed to provide the necessary document or justify their inability to do so by the deadline, resulting in the dismissal of their claim pursuant to the administrative justice code provisions concerning deficient applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the procedural basis regarding the requirement to invite regularization before rejecting an application for inadmissibility.
Cited as the procedural rule requiring the contested act to be attached to the application, failure of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. et Mme A saisissent le tribunal d'un litige qui les opposent au fonds de solidarité pour le logement au titre de l'aide à l'accès au logement.
Par un courrier du 25 avril 2023, le tribunal a invité M. et Mme A à régulariser la requête en produisant la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ()".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le greffier le 25 avril 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 3 mai 2023, M. et Mme A n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, ni produit la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de la réclamation auprès de l'administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire.
4. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301473 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Copie en sera adressée au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 29 août 2023.
La magistrate déléguée,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.