Judicial Review of Preliminary Medical Council Opinion on Sick Leave Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a departmental medical council's opinion regarding the extension of their long-term sick leave for a nine-month period. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the medical council's opinion is merely a preliminary act preceding the final administrative decision on the leave extension and does not constitute an appealable administrative decision capable of causing grievance, thus invoking the court's authority under the Code of Administrative Justice to reject such clearly inadmissible requests via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Preliminary Medical Council Opinion on Sick Leave Extension: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the medical council's opinion is merely a preliminary act preceding the final administrative decision on the leave extension and does not constitute an appealable administrative decision capable of causing grievance, thus invoking the court's authority under the Code of Administrative Justice to reject such clearly inadmissible requests via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders the rejection of the application (the main order).
This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests via ordinance, which the court applied in the reasoning leading to the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis du conseil médical départemental de l'Aude se prononçant sur la prolongation de son congé longue durée de 9 mois du 16 mai 2022 au 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'avis de la commission de réforme n'est qu'un acte précédant la décision de l'autorité administrative quant à la prolongation du congé de longue durée de l'intéressé et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B dirigée contre un avis simple est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 28 mars 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2301473