Claimant v. Administration: Annulment of Reimbursement Order for Activity Bonuses and Housing Assistance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision requiring the reimbursement of an overpayment related to activity bonuses and personal housing assistance, but the administrative court dismissed the claim via an order because the claimant failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the amicable appeals commission, as required by law for contesting such benefit decisions, despite having been requested to submit this documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administration: Annulment of Reimbursement Order for Activity Bonuses and Housing Assistance: En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a demandé de rembourser une somme de 194,60 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et du logement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". D'autre part, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ".
3. En l'espèce, Mme A demande l'annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 194,60 euros correspondant à un indu de prime d'activité et d'aides personnelles au logement. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 février 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont elle a accusé réception le jour-même, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni de la preuve du dépôt d'un tel recours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.