Judicial Review Inadmissibility for Revision of Prior Administrative Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a prior administrative court order, which had itself refused the annulment of a university disciplinary commission's final exclusion decision, by filing a new request that effectively demanded the revision of that prior order. The court dismissed the new request as manifestly inadmissible because, pursuant to the administrative justice code, administrative tribunals lack the jurisdiction to revise their own prior judgments, reserving such an extraordinary remedy exclusively for decisions rendered by the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 834-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Inadmissibility for Revision of Prior Administrative Judgment: The court dismissed the new request as manifestly inadmissible because, pursuant to the administrative justice code, administrative tribunals lack the jurisdiction to revise their own prior judgments, reserving such an extraordinary remedy exclusively for decisions rendered by the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request, although it doesn't cite a substantive legal basis for the rejection itself, it is the core dispositive act.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B A conteste l'ordonnance n° 2206539 du 10 janvier 2023 tendant à demander l'annulation d'une décision de la commission de discipline de l'université Paul Valéry du 7 octobre 2022 portant exclusion définitive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'État ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. " La voie particulière de recours prévue par ces dispositions pour les seules décisions du Conseil d'Etat ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par le code de justice administrative. Par suite, il n'appartient pas au tribunal administratif de procéder à la révision de ses propres jugements.
2. En sollicitant du tribunal que celui-ci " revienne " sur l'ordonnance n° 2206539 du 10 janvier 2023 tendant à demander l'annulation d'une décision de la commission de discipline de l'université Paul Valéry du 7 octobre 2022 portant exclusion définitive et en produisant ladite ordonnance comme acte attaqué, Mme A doit être regardée comme demandant la révision de l'ordonnance susvisée. De telles conclusions en révision, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, ne peuvent par suite qu'être rejetées, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2023.
Le président de la 3° chambre,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch