Claim for Reimbursement of Seized Funds Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking reimbursement of seized funds totaling €4,673.30 and damages of €50,000 against a state economic development office, based on the manifest inadmissibility of the claim. The court reasoned that under administrative justice rules, a claim for the payment of a sum of money is only receivable after a prior demand has been made to the administration and a decision issued thereon, and further, that relevant fiscal procedure articles require a formal prior administrative claim regarding a collection measure, such as the third-party seizure contested, to be filed within specified time limits, which the petitioner failed to demonstrate having done.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code, Art. R. 281-3-1 de ce même livre; Claim for Reimbursement of Seized Funds Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Demand: The court reasoned that under administrative justice rules, a claim for the payment of a sum of money is only receivable after a prior demand has been made to the administration and a decision issued thereon, and further, that relevant fiscal procedure articles require a formal prior administrative claim regarding a collection measure, such as the third-party seizure contested, to be filed within specified time limits, which the petitioner failed to demonstrate having done.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility based on the lack of a prior administrative decision regarding the claim for a sum of money.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility based on the failure to file a prior administrative claim within the prescribed time limits concerning debt collection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 474719 du 7 juillet 2023, le président de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de la Guyane la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM) à lui rembourser la somme de 4 673,30 euros saisie sur ses comptes bancaires et à lui verser la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériels et moraux.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) () de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) () Du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. " Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable, laquelle doit elle-même être adressée au service dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable.
4. M. A conteste le prélèvement d'un montant de 4 673,30 euros opéré le 27 mars 2023 par l'administration fiscale, à la suite d'une saisie à tiers détenteur. La présente requête n'est pas accompagnée de la preuve de l'introduction d'une réclamation préalable devant l'autorité administrative à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur en litige. Par suite, la requête présentée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024.
Le président,
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.