Legislator Jurisprudence & Législation
2301471 Généré par l'IA

Departmental Council President v. Petitioner (Disability and Priority Mentions)

Numéro de cause 2301471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council president denying the "disability and priority" mentions on a mobility inclusion card. The administrative court dismissed the petition, ruling that under the Social Security Code, disputes concerning the "disability and priority" mentions fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, necessitating dismissal based on manifest incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale; Departmental Council President v. Petitioner (Disability and Priority Mentions): The administrative court dismissed the petition, ruling that under the Social Security Code, disputes concerning the "disability and priority" mentions fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, necessitating dismissal based on manifest incompetence.

Mots-clés

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licenciement administratif contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité compétences exclusives discrimination fondée sur un handicap sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was dismissed based on this article because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 142-8 1° du code de la sécurité sociale

This article establishes the jurisdiction of the judicial judge for social security disputes, informing the determination of administrative incompetence.

Art. L. 142-1 9° du code de la sécurité sociale

This article specifies that disputes regarding the 'invalidity and priority' mentions fall under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2301471, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse lui a refusé le bénéfice des mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'éducation ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".

2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2301471 de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 21 février 2023, relative aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2301471 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 25 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.